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APRES L'ART. 14
N° 114 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 114 Rect.

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 331-9 du code de l’environnement, est inséré un article L. 331-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-9-1. – Lorsque des forêts, bois et terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l’établissement public du parc national est chargé d’assurer la mission de conseil scientifique auprès de l’office national des forêts. Dans ce cadre, l’office national des forêts peut lui déléguer l’organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d’inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l’élaboration des aménagements forestiers.

« L’établissement public du parc national peut déléguer à l’office national des forêts, dans le cadre des orientations et mesures définies par la charte et selon des modalités définies par le conseil d’administration :

« – la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l’Etat ou dont l’Etat a l’usufruit, sans préjudice des compétences propres de l’office national des forêts dans la mise en œuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;

« – tout ou partie de la mise en œuvre des actions relatives à l’accueil, à l’information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier.

« L’établissement public du parc national et l’office national des forêts fixent par convention les modalités d’application de ces délégations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les parcs nationaux comprennent des forêts relevant du régime forestier. Jusqu’ici, la présence sur le même territoire de deux établissements publics disposant d’une même légitimité, l’un à caractère administratif (établissement public du parc national), l’autre à caractère industriel et commercial (l’ONF), possédant chacun leur propre personnel et leur propre culture, n’a pas posé de véritable problème car cette coïncidence n’a concerné qu’une partie réduite du parc national. Il n’en sera plus de même avec les projets de parcs à La Réunion et à La Guyane. Il devient donc de consacrer au niveau législatif les conventions qui ont pu être passées entre les deux établissements et de préciser les modalités de répartition des compétences afin d’assurer la complémentarité des interventions, de clarifier les responsabilités, d’éviter les doubles emplois et de se garantir contre les risques de conflits et de blocage. Il est donc proposé une délégation de compétences entre les deux établissements, dont les modalités d’application seront précisées dans chaque convention.