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ART. 15
N° 123 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123 Rect.

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 15

Compléter le I de cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 331-7 du code de l’environnement et au plus tard le 1er janvier 2010, le conseil d’administration de l’établissement public du parc national de Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à classer. L’approbation de la charte intervient en ce cas dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire de compléter les dispositions transitoires prévues pour les parcs nationaux existants pour prendre en compte le cas particulier du parc de Port-Cros, qui ne comprend pas de zone périphérique, celle-ci étant jusqu’ici facultative. Il est indispensable de prévoir un délai supérieur aux 5 ans prévus par le 1° du I de cet article pour l’approbation de la charte, afin de pouvoir constituer la liste des communes ayant vocation à adhérer à celle-ci, en effectuant les enquêtes publiques nécessaires, et de procéder au classement éventuel d’aires maritimes adjacentes.