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ART. 6
N° 193
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 193

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE 6

(Art. L. 331-8 du code de l’environnement)

Substituer aux deuxième et troisième alinéas de cet article les trois alinéas suivants :

« Cet établissement est administré par un conseil composé de représentants de l’Etat, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, des représentants des propriétaires et des professionnels, d’associations de protection de l’environnement et de personnes qualifiées, et d’un représentant du personnel. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l’établissement.

« Les administrateurs représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires et les professionnels, les associations de protection de l’environnement et ceux qui siègent au titre des personnalités qualifiées, représentent au moins la moitié des membres du conseil d'administration.

« Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique dans la mission de protection du patrimoine naturel et culturel confiée au Parc. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’administration des parcs nationaux devrait être précisée. La composition du Conseil d’Administration (CA) pourrait ainsi être complétée en faisant explicitement mention aux associations de protection de la nature qui jouent un rôle fondamental pour conseiller et accompagner les parcs nationaux dans l’accomplissement de leurs missions.

De même il faut prévoir l’existence d’un conseil scientifique, qui assiste le conseil d’administration et l’établissement public Parc.