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ART. 7
N° 212
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 212

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les parcs concernés, une régulation effective des grands prédateurs est mise en place, dont il appartient au directeur du parc, en accord avec les maires des communes territorialement concernées et sous l’autorité du préfet, de fixer les modalités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

On observe depuis quelques années déjà le retour du loup dans nos montagnes. A cet égard, deux observations s’imposent aujourd’hui. D’abord, la population atteinte aujourd’hui garantit d’ores et déjà la pérennité de l’espèce. Ensuite, cette réintroduction n’a pas été sans conséquences, tant sur la faune sauvage que sur les troupeaux de montagne. Il semble donc aujourd’hui à la fois possible et nécessaire de mettre en place une véritable régulation.

En effet, le développement incontrôlé des meutes, en l’absence d’une limitation de celle-ci, met en péril la biodiversité existante, comme l’illustre le nombre croissant d’ongulés victimes d’attaques, à commencer par les bouquetins dont les populations diminuent aujourd’hui. Il serait paradoxal que le retour d’un animal disparu de nos contrées réduise la biodiversité au lieu de l’accroître, en raison d’un refus de le réguler.

Il met également en péril le pastoralisme, déjà menacé par la faiblesse des revenus des éleveurs concernés et les risques et contraintes inhérents à cette activité. Or le pastoralisme est une activité traditionnelle de ces régions, qui participe de leur culture et est à ce titre protégé par l’article 1 de la présente loi, et contribue directement à la protection de l’environnement, objectif fondamental des parcs.

Si des efforts importants ont été faits pour prévenir et réparer les dégâts dus aux attaques de grands prédateurs, leur efficacité reste cependant toute relative et ne suffit ni à protéger suffisamment les bêtes concernées, ni à permettre une gestion efficace des prédateurs.

Dans ces conditions, il apparaît légitime de permettre une régulation effective des populations de loup qui s’applique dans les zones centrale et d’adhésion qui constituent le Parc. Le directeur du Parc semble le mieux à même d’en organiser les modalités, en raison des pouvoirs que lui confère d’ores et déjà le présent article et de sa connaissance des diverses facettes (faunistiques et pastorales) de la question. Afin que cette régulation soit menée au plus près des réalités du terrain, celle-ci doit être organisée en liaison avec les maires des communes concernées des zones centrale et d’adhésion, sous le contrôle du préfet pour en contrôler la légalité.