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ART. 9
N° 215
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 215

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 80 de la commission des affaires économiques

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A L'ARTICLE 9

A la fin du dernier alinéa de cet amendement, substituer aux mots :

« inclus dans ce parc »,

les mots :

« d’un cœur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement fixe un seuil pour délimiter clairement le champ d’application de l’avis conforme prévu par l’amendement n° 80.

Dans le cadre de la clarification de la gouvernance locale des parcs nationaux, le Gouvernement est favorable à la proposition du rapporteur visant à ce que les documents d’aménagement forestier portant sur des terrains relevant du régime forestier dans un cœur de parc national soient soumis à un avis conforme de l’établissement public du parc lorsque ce dernier est situé outre-mer et que le taux de recouvrement entre la charte et l’aménagement forestier est très fort. Le décret précisera que c’est le conseil d’administration qui donnera cet avis conforme.

Le Gouvernement aurait été défavorable à un amendement portant sur tous les cœurs des parcs nationaux, car une telle disposition dérogatoire au code forestier ne se justifie que lorsque l’importance du recouvrement de compétence entre la charte et l’aménagement forestier est susceptible de susciter d’éventuelles discussions sur leur articulation, compte tenu de deux légitimités équivalentes fondées sur deux codes différents.

Dans les parcs métropolitains, le Gouvernement considère que l’implication déterminée de l’ONF dans la préservation de la biodiversité des cœurs de parcs nationaux permettra de résoudre les petites difficultés inévitables au quotidien. Pour les terrains relevant du régime forestier dans l’aire d’adhésion, l’ONF sera un partenaire de l’élaboration de la charte et une convention d’application pourra être signée avec lui.

Le parc national de Guadeloupe déjà créé, ainsi que les projets de parcs nationaux en Réunion et en Guyane, comprennent chacun pour plus de 60 % de leur superficie du cœur des espaces forestiers relevant du régime forestier, ce qui n’est le cas pour aucun parc métropolitain, même pour celui des Cévennes, le plus boisé d’entre eux. Ces circonstances locales, spécifiques aux parcs nationaux situés en outre-mer, justifient donc le principe de l’avis conforme, qui n’a vocation qu’à s’appliquer aux sein des parcs nationaux comprenant pour plus de 60 p. 100 de leur superficie des espaces forestiers relevant du régime forestier mis en œuvre sous la responsabilité active de l’ONF.

Les conventions qui lieront les établissements publics de chaque parc national et l’ONF veilleront par ailleurs à optimiser la complémentarité des compétences et modes d’intervention, permettant ainsi à l’ONF de continuer à jouer un rôle important dans ces parcs nationaux.