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ART. 4
N° 216
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 216

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 55 de la commission des affaires économiques

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A L'ARTICLE 4

Au début du dernier alinéa de cet amendement, insérer les mots :

« pouvant être ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement n° 55 institue une procédure d’avis simple, mais obligatoire, du conseil scientifique de l’établissement public du parc national ou de son président sur toutes les décisions individuelles d’autorisation spéciale de travaux délivrée par l’établissement public du parc pour les travaux projetés dans le cœur en dehors des espaces urbanisés.

Le Gouvernement est favorable dans son principe à cette association du conseil scientifique.

Pour autant, il convient de relever qu’une obligation de consultation systématique n’est pas a priori fondée sur toutes les décisions individuelles, puisque le directeur est déjà fortement encadré dans les décisions qu’il délivre par la partie réglementaire de la charte relative au cœur du parc qu’il est en charge ici d’appliquer. D’autre part, l’absence de consultation éventuelle par impossibilité matérielle dans un délai contraint fragiliserait les décisions de l’établissement public puisqu’elle constituerait en cas de contestation devant le juge un vice de procédure.

Il convient en conséquence de supprimer le caractère systématique de la consultation pour lui donner un caractère optionnel, apprécié par le directeur, sur la base des demandes présentant un enjeu ou une complexité particulière.