PARCS NATIONAUX - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Tanguy
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ARTICLE
(Art. L. 334-5 du code de l’environnement)
Après les mots : « dans le parc naturel marin », rédiger ainsi la fin du premier alinéa du I de cet article :
« par les services habituels de l’Etat sous l’autorité des Préfets de Région, qui sont responsables de la police des pêches, mission à laquelle différents services de l’Etat participent : ».
Le contrôle sur les mers relève des préfets de régions, tels que désignés ci-dessus, les moyens d’action relevant de la compétence du préfet maritime. Le contrôle des pêches en fait partie. Différents services de l’Etat mettent en œuvre cette autorité. A ce titre, le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime dispose dans son article 16 que les infractions sont recherchées et constatées par :
– les administrateurs des affaires maritimes,
– les inspecteurs des affaires maritimes,
– les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes,
– les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale,
– les contrôleurs des affaires maritimes,
– le syndic des gens de mer,
– les gardes maritimes,
– les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes,
– les techniciens de contrôle des établissements de pêche,
– les officiers et agents de police judiciaires,
– les agents des douanes, les gardes jurés,
– et les prud’hommes pêcheurs.
Il n’est nul besoin, semble-t-il de créer un corps supplémentaire d’agents pour faire observer la réglementation existante « ordinaire », sauf à créer des confusions voire des concurrences malsaines et coûteuses en argent public.