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ART. 3
N° 222
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222

présenté par

M. Vincent Rolland

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ARTICLE 3

(Art. L. 331-3 du code de l’environnement)

Compléter le II de cet article par l’alinéa suivant :

« Les communes qui souhaitent extraire une surface de terrain en vue de réaliser un aménagement nécessaire à l'économie ou au développement peuvent être autorisées à le faire par le conseil d'administration d'un établissement public du parc national à condition de proposer à l'intégration dans la zone cœur une surface dix fois plus importante en surface que celle retirée et d'un intérêt environnemental reconnu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les communes de la zone centrale peuvent avoir des projets de développement qui seraient incompatibles avec les autorisations décrites à l'article 4. En conséquence, lorsque ces projets ne sont pas incompatibles avec une présence voisine de la zone cœur, mais uniquement avec son intégration, le conseil d'administration d'établissement public national pourra permettre d'extraire la zone en question. Pour ne pas pénaliser ce retrait, et ne pas laisser une facilité de fragilisation de cette disposition, la collectivité demandeuse devra, au titre des mesures compensatoires, proposer une zone à intégrer qui sera 10 fois plus importante en surface que la zone extraite.