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APRES L'ART. 10
N° 231 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 231 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Le chapitre I du titre 3 du livre 3 du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Parcs nationaux de France

« Art. L. 331–29. – Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé « Parcs nationaux de France », placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

« Cet établissement public a pour missions de :

« 1° prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions au plan national et international ;

« 2° apporter son concours à l’application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et l’établissement public « Parcs nationaux de France » ;

« 3° organiser et contribuer à mettre en œuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;

« 4° représenter le cas échéant les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d’intérêt commun à tout ou partie de ces établissements.

« 5° déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d’activités exercées dans les parcs nationaux, s’inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;

« 6° contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l’activité des établissements publics des parcs nationaux ;

« 7° donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en œuvre de la politique des parcs nationaux, et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

« 8° donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu’il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux. »

« L’établissement est administré par un conseil d’administration composé du président du conseil d’administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant ; de deux représentants désignés par l’association des régions de France ; d’un député et d’un sénateur désignés par leur assemblée respective ; de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d’un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national. »

« Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'État et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement déposé par le Gouvernement en réponse au soutien apporté par la commission des affaires économiques et de l’environnement à la proposition du rapporteur de créer un établissement public réunissant les parcs nationaux.

Le but poursuivi par la création de cet établissement est de permettre :

• des économies d’échelle, rendues opportunes et particulièrement nécessaires par la taille relativement réduite des établissements et le besoin de dégager des marges de manœuvre pour contribuer, à côté des moyens supplémentaires qui leur seront affectés, à mettre en œuvre les nouvelles ambitions du projet de loi ;

• la plus grande efficience possible pour développer des politiques communes ou coordonnées dans des domaines aujourd’hui insuffisamment traités, comme la communication ou la coopération internationale, ou comme l’élaboration des plans de préservation et d’aménagement créés par la loi.

Cet établissement public serait également compétent pour déposer et administrer des marques collectives ayant vocation à être utilisées sur des produits et services, selon des critères spécifiques en rapport avec les objectifs des parcs nationaux et notamment de préservation ou de restauration de la biodiversité.

Le décret d’application précisera les modalités de création des services communs et leur mode de financement. Si la demande est unanime de la part des représentants des parcs nationaux siégeant au conseil d’administration, le financement en sera assuré sur le budget général de l’établissement public. Si la demande n’est pas unanime, mais émane d’au moins 3 établissements publics des parcs nationaux, ces derniers devront autofinancer ce nouveau service par une contribution spéciale à l’établissement public « Parcs nationaux de France ».