PARCS NATIONAUX - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement est supprimé.
II. – Le titre VI du livre III du code de l'environnement est complété par un chapitre V intitulé « Responsabilité en cas d'accident » et comprenant un article L. 365-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 365–1 – La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le cœur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine géré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. »
Cet amendement supprime le principe du renversement de la charge de la preuve proposé par l’amendement n° 112 de la Commission. Il en garde ainsi l’esprit et l’objet, et précise les éléments d’appréciation que devra prendre en compte le juge civil et administratif en cas de recours, tout en sécurisant la rédaction en enlevant les éléments qui pourraient être qualifiés de non conforme à la Constitution.