Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 15
N° 237
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 237

présenté par

M. Lassalle

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

« A compter de la publication de la loi n° du relative aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins et jusqu'au 31 décembre 2007, est suspendue la mise en œuvre des dispositions prévues dans la Section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement portant sur les sites Natura 2000. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose un moratoire sur l’entrée en vigueur des dispositions du droit français relatives à l’application de la directive européenne « Habitat » n°92/43/CEE et de la directive « Oiseaux » n°79/409.

Cet amendement se justifie d’une part par les nombreux dysfonctionnements constatés partout en France dans l’application du programme Natura 2000. En effet, de nombreuses communes ont délibéré à plusieurs reprises depuis 1998 et 1999 pour « s’opposer au classement de tout ou partie de leur territoire dans Natura 2000 ». A titre d’exemple, 79 communes du département des Pyrénées-Atlantiques ont sollicité du tribunal administratif de Pau qu'il annule « pour excès de pouvoir » les décisions préfectorales.

D’autre part, les objectifs de la directive sont exclusivement subordonnés à la protection de la nature ce qui nuit considérablement au maintien et au développement des activités humaines sur des territoires particulièrement frappés par l’exode rural, la désertification et la paupérisation économique ce qui contribue à les marginaliser davantage.

En effet, selon les textes mêmes de la directive :

- les objectifs sont uniquement « naturalistes » : «  les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvage d’intérêt communautaire » (art. 2 §2 de la directive Habitat) ;

- la concertation locale est clairement factice : Si  « …la Commission constate l’absence sur une liste nationale… d’un site abritant un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaire… la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d’importance communautaire. Le conseil statue à l’unanimité… » (art. 5 de la directive Habitat) ;

- les activités économiques sont strictement subordonnées à l’objectif de protection et de conservation : « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site… les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné… » (art. 6 de la directive Habitat) ;

- les activités humaines sont à peine tolérées : « Réaliser, dans les zones concernées, la conciliation entre les objectifs de conservation et le maintien d’activités humaines lorsque celles-ci n’ont pas d’effets significatifs à leur égard… » (art.3 § 6 de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001).

Pour toutes ces raisons, il importe d’adopter ce moratoire ce qui permettra à la France d’une part de renégocier le contenu de ces directives et d’autre part de se prononcer, lors des grandes consultations nationales de 2007, sur le bien-fondé de ces textes qui relèguent l’homme au second plan et désapproprient les populations de la gestion de leur territoire.