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ART. 3
N° 257
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 257

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Yves Cochet

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ARTICLE 3

(Art. L. 331-3 du code de l’environnement)

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. – L’établissement public du parc national est associé à l’élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations de la charte du parc national. Lorsque l’un de ces documents est approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celle-ci.

« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à l’énergie mécanique du vent, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l’aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l’article L. 331-7 sont soumis pour avis à l’établissement public du parc national en tant qu’ils s’appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

« Dans le cœur d’un parc national, ils doivent être compatibles, ou rendus compatibles dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de la charte s’ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.

« Les collectivités publiques intéressées s’assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et modalités d’application de la charte et mettent en œuvre les moyens nécessaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de clarifier l’articulation de la charte avec les documents d’urbanisme et les documents de planification et de gestion des ressources naturelles, dont l’élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi. Il ne modifie pas les dispositions du IV de cet article, qui excluent du champ d’application de ce paragraphe les documents antérieurs à la date de publication de la présente loi : ceux-ci ne seront soumis à une obligation de compatibilité avec la charte qu’à compter de leur prochaine révision.

L’amendement proposé précise la situation des autres documents, notamment ceux qui seraient élaborés après la publication de la présente loi mais avant l’approbation de la charte, initiale ou révisée : conformément à la solution retenue à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme pour les plans locaux d’urbanisme par l’article 14 du projet de loi (solution qui s’applique déjà à l’articulation des PLU avec les chartes des parcs naturels régionaux), un délai de trois ans est prévu pour la mise en compatibilité de ces documents avec la charte. Quant aux documents élaborés après la charte, l’amendement ne change rien à la rédaction du projet de loi : ces nouveaux documents doivent être compatibles avec la charte, qui leur est antérieure.

L’amendement proposé a également pour objectif de souligner que l’établissement public du parc national est associé à l’élaboration, mais également à la révision des PLU, des SCOT et des documents de planification des ressources naturelles. Il reprend dans le code de l’environnement les dispositions figurant dans le code de l’urbanisme pour les SCOT et les PLU : les règles applicables en matière d’association de certaines personnes ou organismes sont les mêmes pour l’élaboration ou la révision de ces documents d’urbanisme. L’amendement précise ce parallélisme des formes pour l’élaboration et la révision des documents de planification sectoriels. Cette précision permettra que l’établissement public du parc puisse être au moins associé en amont aux travaux ou consulté lorsque des documents seront élaborés ou révisés pendant la période située entre la date de publication de la loi et l’approbation de la charte (délai qui peut atteindre cinq ans en vertu des dispositions transitoires) et d’éviter une révision de grande ampleur lors de l’approbation de la charte (ou plutôt dans les trois ans qui la suivront).

Par ailleurs, cet amendement tend à encadrer la nature des documents soumis à une obligation de compatibilité dont la liste exhaustive est renvoyée à un décret par le projet de loi. Les domaines indiqués ici font référence aux documents que le gouvernement envisage de faire figurer dans cette liste selon les informations fournies au rapporteur.

Enfin, l’amendement procède à plusieurs changements de sémantique, en remplaçant le mot de « plan » par celui de « charte » et en substituant le mot « cœur » à l’expression « espaces protégés ».