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ART. 7
N° 262
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 262

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-10 du code de l’environnement)

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf cas d’urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d’entrée en vigueur aux maires des communes intéressées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 du projet de loi consolide au niveau législatif les transferts de certains pouvoirs de police spéciale du maire opérés au profit du directeur de l’établissement public du parc national, en les énumérant de façon exhaustive et en clarifiant ainsi les responsabilités respectives du maire et du directeur. Il convient cependant de prévoir une procédure d’information adéquate du maire sur les actes de nature réglementaire, c’est-à-dire à caractère général et impersonnel, s’appliquant sur le territoire de sa commune (par exemple, en matière de police des cours d’eau ou de divagation des chiens et chats). Il est proposé ici de reprendre la procédure d’information prévue à l’article R. 241-38 du code de l’environnement : information du maire 8 jours au moins avant la publication de l’arrêté du directeur.