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ART. 14
N° 277
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 277

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 14

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

V. – Dans la première phrase du troisième alinéa du IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « un parc naturel régional » sont remplacés par les mots : « un parc naturel régional ou un parc national » et les mots : « de ce parc sur le territoire commun » sont remplacés par les mots : « du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire prévoit que lorsque le périmètre d’un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun. L’organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.

Dans un souci de cohérence, l’amendement proposé élargit aux parcs nationaux le régime juridique de compatibilité des chartes de développement des pays déjà prévu pour les parcs naturels régionaux.