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ART. 9
N° 282
ASSEMBLEE NATIONALE
30 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 282

présenté par

Mme Taubira

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ARTICLE 9

(Après l’art. L. 331-14-1 du code de l’environnement)

Après l’article L. 331-14-1 du code de l’environnement, insérer l’article suivant :

« Art. L. 331-14-5. – En Guyane, des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national.

« Le recrutement du personnel se fera selon le principe du recrutement local, afin de mobiliser les compétences spécifiques au milieu amazonien.

« L’établissement public du parc national est inscrit sur la liste des établissements publics autorisés à déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi qu’aux dispositions de la loi Le Pors, par le recours au contrat à durée indéterminée, pour tous les cadres d’emplois sans exclusif.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Reconnaissance des savoir faire des peuples premiers (amérindiens autochtones) et seconds (bushinengués et créoles) de Guyane

La France n’a pas traduit en droit positif ses engagements internationaux en matière d’une reconnaissance véritable de ces peuples (convention 169 de l’OIT, A 8 j de la convention sur la biodiversité,…).

D’autre part, la Guyane dispose d’une jeunesse en attente de perspectives d’emplois, d’où la nécessité d’affirmer un principe de recrutement local et permanent à tous les niveaux de responsabilité de la structure parc.

Enfin il convient de mettre en œuvre un dispositif réglementaire concernant le partage des richesses de la biodiversité à travers la réforme du droit de propriété collectif.