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ART. 11
N° 298
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 298

présenté par

Mme Tanguy

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à l’amendement n° 291 (2ème rect.) du Gouvernement

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à l’ARTICLE 11

(Art. L. 334-5 du code de l’environnement)

Compléter la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

« , ainsi qu’aux activités de pêche maritime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réglementation qui s’applique à l’exercice de la pêche maritime découle du décret du 9 janvier 1852 (modifié).

Celui-ci annonce (article 3) que la pêche maritime s’exerce conformément aux règlements de l’Union européenne « et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources ».

De plus, le Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prises : « généralement, toutes mesures d’ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources ; » et notamment :

« 16° La détermination des mesures permettant d’adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles. »

Ce régime de conservation et de gestion de la pêche est précisé par des décrets en Conseil d’Etat, qui peuvent concerner notamment :

1) « l’interdiction permanente ou temporaire, ou la réglementation de l’exercice de la pêche à certaines espèces dans certaines zones »

2) (...)

3) (…)

4) « la détermination de règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche. »

Il apparaît donc bien que la pêche maritime professionnelle est déjà très bien encadrée par le droit communautaire et par le droit français. Il semble ainsi que la nécessité d’un avis conforme de l’établissement public n’apporterait rien qui n’ait déjà été constaté et autorisé par la réglementation déjà existante. Il en découlerait par contre une couche supplémentaire sur notre tristement célèbre « mille feuille » réglementaire français et les risques d’une insécurité juridique.

On ne peut imaginer qu’une compétence régalienne devant rendre compte à l’Union européenne puisse dépendre des avis d’un comité de gestion de parc.