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APRES L'ART. 10
N° 299
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 299

présenté par

Mme Taubira

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à l'amendement n° 217 (2ème rect.) du Gouvernement

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APRES L'ARTICLE 10

(Après l’art. L. 331-15-1 du code de l’environnement)

Après l’article L. 331-15-1 du code de l’environnement, insérer l’article suivant :

« Art. L. 331-15-1-3 – Le plan de préservation et d’aménagement du parc amazonien en Guyane est composé de deux parties :

« 1° Pour les espaces protégés, il précise les modalités d’application de la réglementation fixée par le décret de création et les objectifs de préservation du patrimoine naturel et culturel définis par le décret prévu à l’article L. 331-7 ;

2° Pour le reste du parc, il définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens permettant de les mettre en œuvre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’adapter le plan de protection et d’aménagement du parc, aux enjeux territoriaux du parc national et de le rendre plus lisible, il convient de préciser pour chacune des deux zones, leurs finalités complémentaires, leurs objectifs et leurs orientations de gestion et de protection. Ainsi cela facilitera la lecture et les enjeux de gestion de la zone centrale, pour laquelle les objectifs de gestion sont applicables selon la catégorie II de l’UICN, correspondant au statut de parc national, c’est à dire :

Un parc national est une aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes à des fins récréatives. Ses objectifs de gestion sont :

– protéger des régions naturelles et des paysages d’importance nationale et internationale, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives ou touristiques ;

- perpétuer dans des conditions aussi naturelles que possible, des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique ;

– éliminer et prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation incompatible avec les objectifs de désignation ;

- garantir le respect des éléments écologiques ;

– tenir compte des besoins des populations autochtones, y compris l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres objectifs de gestion.