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APRES L'ART. 11
N° 1
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

MM. Fidelin, Gaultier, Joulaud, Jacques Le Guen, Mariton, Nicolas, Mme Pavy, MM. Piron, Richard, Rodolphe Thomas, Trassy-Paillogues, Michel Voisin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

I - Le premier alinéa de l’article L. 221-3 est ainsi rédigé :

« Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche.

Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions, notamment celles afférentes à la rémunération, dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ».

II - Après l’article L. 222-4-1, il est inséré un article L. 222-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4-2. - Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions, notamment celles afférentes à la rémunération, dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 222-2 et du premier alinéa de l’article L. 222-4, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l’article L. 221-4. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses professions, notamment dans le secteur des métiers dits « de bouche » exercent une part de leur activité professionnelle en fin de semaine et les jours fériés.

Les articles L. 221-3 et L. 222-4 du code du travail posent le principe d’une interdiction de travail des apprentis les dimanches et jours fériés.

Plusieurs circulaires du ministère du travail de 1975, 1995 et 2002 préconisaient toutefois une interprétation souple de ces dispositions. En application de ces circulaires, il était admis que les apprentis pouvaient être employés les dimanches et jours fériés, dès lors que l’activité de l’entreprise était maximale ces jours là et que l’absence de l’apprenti se révélait préjudiciable à ladite activité et à l’enseignement pratique dispensé à l’apprenti.

Toutefois, dans plusieurs arrêts du 18 janvier 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que ces circulaires n’étaient pas de nature à empêcher l’application des dispositions législatives.

Ces décisions mettent en évidence les difficultés résultant des dispositions actuelles du code du travail relatives au travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés.

Dans un certain nombre de secteurs d’activité, tels que l’hôtellerie et la restauration ou la boulangerie et la pâtisserie, l’activité des entreprises apparaît en effet justifier l’emploi des apprentis les dimanches et jours fériés, au regard des éléments d’appréciation justement soulignés par les circulaires précitées.

Elles placent les employeurs d’apprentis ainsi concernés dans une situation particulièrement délicate qui peut contrarier la volonté unanimement partagée de développer la voie de formation d’excellence que constitue l’apprentissage.

Aussi, le présent amendement propose-t-il de prévoir la possibilité d’autoriser, par dérogation, grâce à des accords collectifs, dans certains secteurs dont la liste est préalablement fixée par décret en Conseil d’État, le travail des mineurs les dimanches et jours fériés