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APRES L'ART. 9
N° 6
ASSEMBLEE NATIONALE
7 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 322-4-18 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-18-1 - Les conventions passées avec les organismes de droit privé à but non lucratif en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail peuvent, à leur terme, lorsqu'elles ont conduit à l'embauche de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, faire l'objet d'avenants ouvrant droit, pour une durée maximale de vingt quatre mois au versement de l’aide mentionnée à l'article L. 322-4-8 de ce même code. Cette aide n'est pas cumulable avec celles allouées au titre des conventions initiales ou de leurs avenants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines associations qui ont créé des emplois dans le cadre des conventions pluriannuelles, prévues à l'article L. 322-4-18 du code du travail (nouveaux services - emplois jeunes), passées avec l'État, ont souhaité assurer la durabilité des missions et services liés à ces emplois nouveaux par 1a signature de contrats de travail à durée indéterminée avec les jeunes salariés recrutés à cet effet. L'État, par la mise en œuvre de dispositifs réglementaires (dispositif d'épargne consolidée) ou conventionnels (convention pluriannuelle) a permis à de nombreuses associations d'assurer une continuité de ces missions et services au terme de la convention initiale par le versement d'un soutien financier dégressif.

Certaines associations n'ont pas pu à ce jour bénéficier de ces dispositifs réglementaires ou conventionnels, désormais éteints, et démontrent toutefois une réelle volonté d'assurer une pérennité des emplois initialement créés. Aussi est-il proposé de permettre à un employeur associatif qui emploie un jeune en contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 322-4-18 du code du travail et qui n'aurait, pas bénéficier des dispositifs précités, de bénéficier, au terme de ladite convention, du soutien de l’Etat prévu à l'article. L. 332-4-8 du code du travail, pour une durée maximale de vingt-quatre mois.

Ce soutien a pour objet, d'une part, d’éviter la rupture du contrat de travail au terme de la convention pluriannuelle, d'autre part, de permettre à l'association de générer les recettes correspondant à la continuité des missions et services attachés au poste.