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SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Après le 1° du IV de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Le quatrième alinéa est complété par des mots et deux phrases ainsi rédigées :
« ainsi, le cas échéant qu’au solde de ce qu’aurait été l’indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié, dont la durée légale du délai-congé prévu à l’article L. 122-6 est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail, une somme d’un montant équivalent à l’indemnité de préavis qu’il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 21-4-2 prévoit que les salariés adhérant à la convention de reclassement personnalisé renoncent à leur préavis.
Les partenaires sociaux dans l’accord du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé ont néanmoins distingué deux situations :
– pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté, ces derniers perçoivent un montant équivalent à leur préavis dès rupture du contrat du travail
– pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, ces derniers perçoivent le cas échéant le solde de ce qu’aurait été l’indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
Cet amendement de précision vient, après signature de l’accord des partenaires sociaux, prévoir le régime fiscal et social applicables à ces sommes.