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ART. PREMIER
N° 11
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Giro, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 129-1 du code du travail)

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

« autres personnes qui »,

insérer les mots :

« n’ont pas la capacité en raison de leur état d’accomplir certaines tâches et qui ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application du premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail tel qu’il résulte du projet de loi, un agrément de l’Etat est exigé pour fournir des prestations de garde d’enfants ou des prestations d’assistance « aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».

Le dispositif de cet alinéa vise à englober les personnes dites vulnérables ou dépendantes. Toutes les « autres personnes » qui ont un besoin d’aide personnelle à leur domicile ne sont pas concernées ipso facto puisque nombre d’entre elles sont parfaitement autonomes et ont la capacité d’accomplir des tâches ménagères ou de bricolage ou des déplacements pour accomplir des courses ou des formalités.

Le besoin d’aide personnelle à domicile qui est visé doit résulter d’une situation d’incapacité physique, intellectuelle, mentale ou psychique du bénéficiaire de l’aide, et non d’une indisponibilité liée, par exemple, à une surcharge de travail.

L’amendement vise à clarifier en ce sens le champ du premier alinéa de l’article L. 129-1.