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ART. PREMIER
N° 19
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Giro, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 129-11 du code du travail)

Compléter cet article par les mots et l’alinéa suivants :

« , à l’exclusion des organismes émetteurs de chèques-emploi-service universels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 129-7, à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

« Ces communications s’opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l’existence de ce dispositif de contrôle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a trois objets :

1° définir la finalité de la transmission des informations sur les personnes concernées : le contrôle du bon usage des titres.

Le projet d’article L. 129-11 du code du travail ne précise pas les objectifs poursuivis propres à légitimer la transmission, entre l’ACOSS et les organismes chargées du remboursement des chèques-emploi-service universels préfinancés, de l’identité de l’ensemble des personnes rémunérées grâce à ces titres spéciaux de paiement.

2° dans le cadre de cette finalité, limiter la transmission des informations sur les personnes concernées aux organismes chargés de la lutte contre la fraude.

Selon l’article L. 129-11, les établissements bancaires et assimilés (banques généralistes ou mutualistes, sociétés financières, Trésor public, Caisse des dépôts et consignations, Banque de France) sont rendus destinataires de l’identité des personnes rémunérées par le chèque-emploi-service universel. Il y a donc une clarification à opérer : les établissements financiers sont-ils chargés du contrôle de l’usage des titres de paiement ?

3° intégrer des garanties quant au respect des principes de proportionnalité, de confidentialité des données et d’information des personnes concernées par le dispositif de contrôle.