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ART. 8
N° 37 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37 Rect.

présenté par

M. Giro, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, elle est renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois, La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans ».

« II. – L'article L. 322-4-12 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent » ;

« 2° II est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 8 du projet de loi prévoit une possibilité d'adaptation de la durée du contrat d'avenir et de la convention qui l'accompagne pour offrir une souplesse supplémentaire aux bénéficiaires de ce contrat et aux employeurs. Un bilan régulier sera effectué tous les six mois pour adapter, le cas échéant, le contenu du poste de travail et les missions confiées au bénéficiaire.

Parce que cette adaptation vise en fait essentiellement à répondre à une demande exprimée sur le terrain par les structures d'insertion par l'activité économique et qu'elle ne correspond pas à un besoin généralisé, le présent amendement prévoit qu'elle ne peut être accordée qu'à titre dérogatoire et uniquement lorsque certaines conditions particulières, liées au secteur professionnel ou au profil de poste, le justifient.