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SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Daniel Paul, Gremetz
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I – Après l’article L. 122-14-3 du code du travail, est inséré un article L. 122-14-3-1 ainsi rédigé :
« Art L. 122-14-3-1 – Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est nul et de nul effet. »
II – En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du même code, après les mots : « pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse », sont insérés les mots : « le licenciement est nul et de nul effet et ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de modifier la législation en cas de constatation auprès du juge d’absence de motif réel et sérieux du licenciement. Les auteurs de l’amendement proposent donc la nullité du licenciement dans ce cas au mettre titre qu’ils avaient obtenu en 1993 la nullité du licenciement en cas d’insuffisance du plan social.