SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère
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ARTICLE
(Art. L. 129-1 du code du travail)
Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots :
« agréées par l’Etat »,
les mots et la phrase suivante :
« autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation délivrée par le président du conseil général vaut agrément par l’Etat. »
Le projet de loi ne prévoit qu’un simple agrément pour le service aux personne dites « fragiles », alors que la loi du 2 janvier 2002 a soumis les services à domicile intervention en direction des personnes âgées, handicapées, malades chroniques et aux familles en difficulté sociale, à une procédure d’autorisation préalable du président du conseil général.
Alors que les services à la personne s’ouvrent aux entreprises commerciales, par le présent projet de loi, il convient de maintenir les dispositifs existants de garantie par la puissance publique de la qualité des services aux personnes fragiles.