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ART. 9
N° 101
ASSEMBLEE NATIONALE
14 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE 9

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 prévoit que lorsque des entreprises de travail temporaire concluront des CI-RMA avec les bénéficiaires de minima sociaux, elles ne seront pas tenues de verser l’indemnité de fin de mission qui s’applique habituellement aux contrats de travail temporaire.

Il n’y a pas à précariser davantage les personnes travaillant sous le statut des CI-RMA.