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ART. PREMIER
N° 130
ASSEMBLEE NATIONALE
14 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 130

présenté par

M. Vercamer

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 129-16 du code du travail)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 129-16. – L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, a notamment pour missions :

« 1° de promouvoir et de coordonner les actions de politique publique en faveur du développement des activités de services à la personne ;

« 2° d'assurer la qualité du service rendu, notamment en terme de formation et de qualification professionnelles ;

« 3° de garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire quant à l'accès à des services à la personne de qualité ;

« 4° de participer à l'agrément des associations et des entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile conformément à l'article L 129-1 du code du travail ;

« 5° d'encourager et de suivre la négociation collective avec l'ensemble des partenaires sociaux, en vue notamment d'améliorer les conditions d'exercice et d'accès aux métiers des services à la personne ;

« L'Agence nationale des services à la personne est dotée d'un conseil, composé notamment de représentants des usagers des services à la personne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser les missions de l'Agence nationale des services à la personne.

En effet, l'exposé des motifs du projet de loi explicite un certain nombre des missions de cette nouvelle agence, qui ne sont pas déclinées dans les articles du projet de loi. Il est nécessaire de préciser les grands axes d'intervention de cette nouvelle agence, ainsi que les membres de son conseil d'administration. Il est souhaitable que des représentants des usagers de ces services à la personne puissent en être membres.