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SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Hoffman-Rispal, Guinchard-Kunstler
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 129-1 du code du travail)
Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :
« Les associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leurs activités à destination des publics fragiles nécessitant une prise en charge médico-sociale sont soumises aux règles d’autorisation définies à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé, afin de respecter les dispositions des protections des publics fragiles, que les mécanismes prévus par la loi du 2 janvier 2002 soient réaffirmés. Ces mécanismes permettent de vérifier que les conditions d’une bonne prise en charge des publics fragiles sont bien remplies avant que le gestionnaire ne crée ou ne fasse fonctionner un établissement ou un service, notamment via l’autorisation de création et la visite de conformité.