SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget,
M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 5232-3 code de la santé publique)
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les personnels des prestataires de service ou des distributeurs de matériels, y compris des dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap moteur, mental, psychique ou sensoriel, doivent bénéficier d’une formation ou être titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique. »
La rédaction de l’article telle qu’issue du projet de loi laisse ouverte la possibilité que les prestataires n’emploient pas exclusivement des personnels formés. La formule « doivent disposer de personnels titulaires … » permet de parcelliser le besoin de formation. La rédaction proposée par cet amendement permet de ne laisser aucun doute sur la nécessité que tous les personnels soient formés.