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ART. 5
N° 157 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 157 Rect.

présenté par

Mmes Guinchard-Kunstler, Lignières-Cassou, Hoffman-Rispal,

MM. Gorce, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Terrasse,

Bapt, Bourguignon, Besson, Balligand, Pajon, Viollet

et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 5

I. – Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « une réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt ».

« 2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt ».

« 3  Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

« 4° Dans les quatrième et cinquième alinéas du 1° ainsi qu’au 2°, les mots : « crédit d’impôt » sont remplacés par les mots : « réduction d’impôt ».

II. – Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« VI. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de transformer une niche fiscale destinée à quelques familles très aisées en réel outil d’aide fiscale aux ménages, au bénéfice de l’emploi.

Comme le soulignait le Conseil des Impôts dans son rapport 2003 consacré à la fiscalité dérogatoire (p. 90 et suivante) la réduction d’impôt pour emploi d’une personne à domicile bénéficie actuellement « essentiellement aux foyers fiscaux dont les tranches de revenu sont les plus élevées avec l’impossibilité, pour les foyers non imposables, de bénéficier de cet avantage ».

Le Conseil démontrait notamment que sur 2,2 millions de déclarants, 1,3 million de personnes seulement ont pu bénéficier d’une réduction fiscale.

Le Conseil étudiait la mise en place d’un crédit d’impôt dans les proportions proposées ici, c’est à dire à coût constant pour l’Etat toutes choses égales par ailleurs. Il souligne notamment qu’« une telle réforme pourrait accroître la demande de services de proximité des bénéficiaires potentiels ».

La justification en termes d’emploi proposée par le Gouvernement pour les hausses du plafond proposées en 2003 et 2004 serait ainsi beaucoup mieux respectée. Parallèlement, la critique du ministre de l’économie et des finances annonçant lors de sa conférence de presse de présentation du budget le 22 septembre 2004 que la transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt, pour intéressante qu’elle soit, représenterait un coût prohibitif supérieur à 700 millions d’euros est clairement invalidée par cette proposition.

La restriction visant à n’appliquer cette disposition qu’en déduction de l’impôt dû n’est justifiée qu’au regard des règles de la recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire.