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ART. PREMIER
N° 163
ASSEMBLEE NATIONALE
14 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163

présenté par

M. Giro, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 129-7 du code du travail)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout émetteur de chèque-emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés jusqu'à leur remboursement les fonds perçus en contrepartie de la cession de ces titres, à l'exclusion de tous autres fonds. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à protéger à la fois les financeurs, les bénéficiaires et les salariés ou prestataires de services payés par chèque-emploi-service universel en cas de défaillance financière de l'émetteur. Les articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier définissent la garantie des déposants bancaires ou postaux.

L'amendement se limite à prévoir une disposition de protection de ces fonds pour le public, Un amendement à l'article L. 129-17 renvoie à un décret la définition des modalités de fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.