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ART. PREMIER
N° 165
ASSEMBLEE NATIONALE
14 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 165

présenté par

M. Giro, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE PREMIER

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 129-18. – Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité bénéficient des dispositions du présent chapitre dès lors qu’elles respectent les conditions applicables aux associations ou aux entreprises. ».

II. – Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement vise à clarifier la situation des mutuelles au regard des dispositions du code du travail sur les services à la personne. Il est en effet arrivé à quelques occasions que des préfets refusent de délivrer un agrément à une mutuelle du livre III du code de la mutualité dont l'activité était entièrement consacrée à l'action sociale en faveur des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ou des familles pour leur imposer de constituer une association à cette fin.

L'amendement tend donc à permettre aux mutuelles :

– d'obtenir directement un agrément, à condition qu'elles respectent les conditions applicables aux entreprises, à savoir l'activité exclusive dans les domaines d'activité cités à l'article L. 129-1 et les critères de qualité ;

– de bénéficier des avantages fiscaux et abattements de cotisations sociales ;

– d'utiliser le chèque emploi-service universel sous toutes ses modalités.