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APRÈS L’ARTICLE PREMIER
N° 180 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 180 Rect.

présenté par

Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget,
M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la fourniture des services tels que ceux définis à l’article L. 129-1 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur les lieux de la prestation de travail constituent un élément substantiel du contrat de travail. A défaut de convention ou d’accord collectif définissant le régime de ces temps de déplacement et leur rémunération, ils sont considérés et rémunérés comme un temps de travail effectif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter une interprétation restrictive du quatrième alinéa de l’art L. 212-4 du code du travail qui stipule que les temps de déplacement professionnel ne sont pas du temps de travail effectif, il convient de définir par la négociation collective un régime spécifique pour les emplois de service à la personne.