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SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère
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ARTICLE
(Art. L. 5232-3 du code de la santé publique)
Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :
« moteur, mental, psychique ou sensoriel »
les mots :
« au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le dispositif de cet article est intéressant : il prévoit de soumettre les entreprises de distribution de matériels et de service pour personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap, à une obligation de disposer de personnels formés et diplômés.
L’amendement vise à ce que la notion de handicap renvoie à l’article L. 114 du code l’action sociale des familles, qui a été réécrit récemment par la loi relative à l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées du 11 février 2005.
Cette définition est plus large que celle prévue ici puisqu’elle considère que constitue un handicap « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».