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ART. 9
N° 206
ASSEMBLEE NATIONALE
14 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 206

présenté par

Mme Boutin

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ARTICLE 9

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article prévoit que lorsque les entreprises de travail temporaire concluront des CIRMA, elles ne seront pas tenues de verser l'indemnité de fin de mission qui s'applique habituellement aux contrats de travail temporaire.

L'objectif de cet amendement est de maintenir le droit à l'indemnité au bénéfice de la personne allocataire de minima social, embauchée dans le cadre du RMA. Il est important de veiller à ne pas renforcer la précarisation de ces personnes sur la voie active de l'insertion en les privant d'un droit dont disposent les autres salariés employés dans un contrat de travail temporaire.