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SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget,
M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 129-17 du code du travail)
Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« I bis – Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l’article L. 129-1 du présent code et soumises à la procédure d’agrément. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction de l’article L. 129-1 soumet à la procédure de l’agrément un champ d’activités très large susceptible de recouper certaines actions relevant du cadre particulier de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cette loi soumet les gestionnaires des services concernés (notamment les services de maintien à domicile) à une procédure d’autorisation avec avis en comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale ainsi qu’à un double processus d’évaluation, interne et externe.
La majorité des fédérations représentatives du secteur social et médico-social non lucratif s’est positionnée pour un maintien des exigences de la loi du 2 janvier 2002 pour les activités qui en relèvent (articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles) et ce quel que soit le gestionnaire, public, privé associatif ou secteur marchand. Elles souhaitent donc que le champ de l’agrément soit précisé de manière explicite de façon à ne pas déconstruire les logiques d’autorisation, de défense des droits des usagers, d’évaluation et de contrôle initiées dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu’un décret intervienne pour préciser le champ des activités soumises à l’agrément.