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SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget,
M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 129-1 du code du travail)
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les associations et entreprises dont l’activité porte sur la garde des jeunes enfants ou l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou dépendantes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité favorisant leur soutien à domicile doivent être autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation délivrée par le président du conseil général vaut agrément par l’Etat. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La disposition du projet de loi méconnaît complètement l’existence de la loi du 2 janvier 2002 qui soumet les services à domicile intervenant en direction des personnes âgées, handicapées, malades chroniques et aux familles en difficulté sociale à une procédure d’autorisation préalable du président du conseil général.
Les associations restent très attachées à ce dispositif qu’il convient de confirmer, ce que refuse la rédaction présentée dans le projet de loi.
Cet amendement permettrait en outre de reconnaître les services d’aide à domicile comme institutions sociales et médico-sociales.