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SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Guinchard-Kunstler, Hoffman-Rispal, Lignières-Cassou, Oget,
M. Néri, Mme Génisson, M. Gorce
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L. 129-1 du code du travail)
I. Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « aux tâches ménagères ou familiales », insérer les mots : « ou qui proposent un accueil de jour, de nuit, ou temporaire, conformément à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. En conséquence, compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
« Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs prévus à l’article 885 U du code général des impôts.
« Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 129-1 du code du travail porte agrément par l’Etat des associations ou entreprises dont l’activité concoure à l’assistance des personnes âgées ou handicapées participant au maintien à domicile.
Il est proposé d’ajouter que les exonérations de charges découlant de cet article (2ème alinéa) s’appliquent également aux accueils de jour. Ces derniers sont en effet un maillon essentiel du maintien à domicile.