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ART. PREMIER
N° 230
ASSEMBLEE NATIONALE
15 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 230

présenté par

M. Vercamer

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 129-1 du code du travail)

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. – Les entreprises ou les associations prestataires de services auprès de particuliers garantissent la qualité de la prestation délivrée et la qualification des intervenants proposés par le prestataire est attestée au regard de la prestation demandée.

Un décret pris par le ministre chargé de l’emploi définit les modalités de cette certification. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important de rappeler la responsabilité de l’entreprise ou association prestataire, garante de la qualité du service rendu.

Cette précision rend le service plus attrayant en lui apportant une réelle plus-value en comparaison avec l’emploi direct par le particulier.