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ART. PREMIER
N° 235
ASSEMBLEE NATIONALE
15 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 235

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 129-7 du code du travail)

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le chèque emploi service universel a vocation, à terme, à pouvoir être encaissé et remboursé aussi bien par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l’article L. 518-1 du code monétaire et financier que par les organismes établissements spécialisés habilités par l’Etat à en assurer l’émission.

C’est un attribut de son universalité. C’est aussi la condition de sa simplicité et de la praticité de son utilisation notamment pour les intervenants à domicile qui doivent pouvoir encaisser leur rémunération rapidement et à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail et en premier lieu sur leur compte bancaire ou postal s’ils en disposent.

Cette dernière phase du 2ème alinéa de L. 129-7 est de surcroît en contradiction avec la rédaction de l’article L. 129-10 qui prévoit cette possibilité élargie d’encaissement auprès de l’ensemble des établissements d’émission.