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ART. PREMIER
N° 238
ASSEMBLEE NATIONALE
15 juin 2005

SERVICES À LA PERSONNE ET COHÉSION SOCIALE - (n° 2348)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 238

présenté par

le Gouvernement

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à l'ARTICLE PREMIER

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à l’amendement n° 19 de la commission des affaires culturelles

Dans le premier alinéa de cet amendement, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des organismes émetteurs de chèques-emploi-service universels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 129-7, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La communication des informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 129-5, ne sont adressées qu’à l’organisme ou à l’établissement chargé de leur remboursement.

Il n’est pas nécessaire, par conséquent, d’exclure de cette communication les organismes émetteurs de CESU mentionnés au premier alinéa de l’article L. 129-7, puisque l’hypothèse visée à cet article concerne le CESU lorsqu’il a la nature de chèque non pré-financé émis principalement dans les réseaux bancaires, la communication desdites informations personnelles étant dans ce cas sans objet.