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ART. 3
N° 24
ASSEMBLEE NATIONALE
23 juin 2005

CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT - (n° 2352)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. Balligand, Mme Gautier, MM. Ayrault, Brottes, Gaubert, Cohen, Bono, Le Bouillonnec, Blisko, Carcenac, Delebarre, Durand, Facon, Lengagne, Michel, Pajon, Rodet
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

(Art. L. 300-5-1 du code de l’urbanisme)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 300-5-1. – Les contrats de travaux, d’études et de maîtrise d’œuvre conclus par l’aménageur pour l’exécution de la concession sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès lors que les travaux réalisés dans les opérations d’aménagement sont destinés à être incorporés dans le domaine public, il paraît plus conforme au droit européen, et notamment à la jurisprudence dite « teatro alla scala », de soumettre tous les aménageurs intervenant en concession d’aménagement aux règles minimales imposées par les directives aux pouvoirs adjudicateurs.