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APRES L'ART. 6
N° 44
ASSEMBLEE NATIONALE
24 juin 2005

CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT - (n° 2352)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Schreiner

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, les mots « prévues à l’alinéa précédent sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé » sont remplacés par les mots « concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de lever une ambiguïté dans la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière tel qu’issu de l’article 62 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

En effet, comme à l’article L. 131-4 concernant les routes départementales, seules les opérations de classement et de déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable, et non l’établissement des plans d’alignement et dénivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies.