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APRES L'ART. 6
N° 48
ASSEMBLEE NATIONALE
27 juin 2005

CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT - (n° 2352)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Bédier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Dans le premier alinéa de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme, les mots « précise en outre » sont remplacés par les mots « peut en outre préciser ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que les recours se multiplient, il est indispensable de veiller à éviter qu'un article du code ne vienne fragiliser un document d'urbanisme sans impérieuse nécessité.

L'article L. 123-3 du code de l'urbanisme prévoit que, dans les zones d'aménagement concerté, les plans locaux d'urbanisme « doivent » préciser la localisation approximative et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer et des principaux ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts.

S'il est évidemment souhaitable que la localisation des principaux équipements réalisés dans le cadre d'une ZAC figure dans le document d'urbanisme, il faut éviter qu'une rédaction trop impérative du code compromette la sécurité juridique des plans locaux d'urbanisme, dans le cas où un des équipements de la ZAC serait omis ou mentionné tardivement dans le PLU.

De même, et c'est particulièrement vrai dans les ZAC de renouvellement urbain, il est essentiel de permettre une évolution de la localisation des équipements. Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'aménageur de la ZAC ne peut réaliser des équipements et des travaux que dans la mesure où ceux-ci respectent, comme tous les aménagements et toutes les constructions, les règles du PLU.

C'est pourquoi il est proposé de préciser que les PLU «peuvent» indiquer la localisation approximative des équipements prévus.

Cet assouplissement améliorera la sécurité juridique des opérations d'aménagement.