CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Ollier, Grand, Pemezec et Proriol
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division, un intitulé et un chapitre comportant deux articles L. 1531-1 et L. 1531-2 ainsi rédigés :
« Titre III
« Sociétés publiques locales d’aménagement
« Chapitre unique
« Art. L. 1531-1. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés publiques locales d’aménagement dont elles détiennent, ensemble ou séparément, la totalité du capital. »
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes ou groupements de communes qui en sont membres, toute opération d’aménagement au sens du titre I du livre troisième du code de l’urbanisme. »
« Art. L. 1531-2. – A titre expérimental pour une durée de trois ans, les sociétés publiques locales d’aménagement sont soumises aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du présent code à l’exception du 2° de l’article L. 1522-1 et de l’article L. 1522-2 ».
Cet amendement crée des sociétés publiques locales. En effet, il s’agit de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements, éventuellement avec d’autres personnes publiques, de disposer d’un nouvel outil, la société publique locale, dont le capital serait entièrement détenu par les collectivités territoriales et leurs groupements avec, le cas échéant, d’autres personnes publiques. La société publique locale offrirait aux collectivités locales des avantages qu’elles ne peuvent trouver dans d’autres formes juridiques tel l’établissement public local, particulièrement dans les domaines de la transparence, de la maîtrise, de la sécurité et de l’efficacité.