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ART. 3
N° 14
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT DE PRÉEMPTION DES LOCATAIRES EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE - (n° 2364)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

MM. Le Bouillonnec, Bloche, Mme Lepetit, MM. Dumont, Masse, Dreyfus, Mme Saugues,
MM. Charzat, Blisko, Mme Gautier, M. Caresche
et les membres du groupe socialiste

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ARTICLE 3

Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I. – Le congé pour vendre le logement mentionné à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne peut être donné que par un bailleur de logements n’exerçant pas l’activité d’intermédiaire commercial dénommée activité de marchands de biens. Toutefois le congé pour vente peut être donné par le marchand de biens lorsqu’il a acquis ce logement au moins six ans auparavant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit ici de réserver la possibilité d’utiliser le congé pour vente pour les véritables bailleurs de logements. Le marchand de biens ne peut donc plus l’utiliser, sauf lorsqu’il possède un logement depuis six ans, durée d’un bail conclu par une personne morale, et qu’il fait ainsi la démonstration qu’il s’est engagé sur le long terme.

Les bailleurs personnes physiques ne sont naturellement pas concernés, ni les personnes morales qui se contentent de louer des logements. Seules sont concernées par cette exception les sociétés qui bénéficient du statut de marchands de biens.