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APRES L'ART. 2
N° 27 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT DE PRÉEMPTION DES LOCATAIRES EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE

(n° 2364)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27 Rect.

présenté par

M. Decocq

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

« Après le premier alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand l’acquéreur d’un immeuble s’engage à maintenir cet immeuble sous statut locatif, conformément au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, les baux arrivant à leur terme pendant la période durant laquelle l’acquéreur s’est engagé à maintenir l’immeuble sous statut locatif peuvent être expressément reconduits pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10 de la présente loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement qui tire la conséquence de l’article premier de la proposition de loi, en vertu duquel un engagement peut être pris par l’acquéreur d’un immeuble en bloc de maintenir les logements occupés lors de l’achat sous statut locatif pour une durée de six ans. La possibilité de reconduire le bail pour une durée variable doit permettre d’ajuster la reconduction du bail à l’échéance de l’engagement de maintenir l’immeuble sous statut locatif.