PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Briat, Dubrac et Pierre Lang
----------
ARTICLE
Avant le 1° de cet article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°A L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l’exception, le cas échéant, de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus. »
Les articles 5 à 7 de la loi du 31 décembre 1990 réservent la majorité du capital de la SEL à certaines catégories d’associés (professionnels exerçant dans la société, autres membres de la profession ou SPFPL).
Ces règles seraient vidées de leur portée si d’autres associés, en plus des parts ou actions qu’ils sont autorisés à détenir, pouvaient s’approprier l’usufruit du reste du capital.
C’est la raison pour laquelle l’article 20 du projet de loi interdit la location de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral. En effet, cette location aurait un effet identique à leur démembrement.
Il convient donc de préciser que toutes les parts ou actions des SEL doivent être détenues en pleine propriété.
Il paraît toutefois légitime de prévoir une exception en faveur des anciens professionnels de la société retraités, ou des héritiers de professionnels ayant exercé dans la société, qui, en application des 2° et 3° de l’article 5, peuvent continuer à détenir une fraction du capital durant un temps limité (respectivement dix et cinq ans).