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ART. 25 QUATER
N° 9
ASSEMBLEE NATIONALE
29 juin 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

MM. Mallié et Gilles

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ARTICLE 25 QUATER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Soucieux de maintenir une sécurité et une qualité des soins esthétiques optimales pour les consommateurs, le présent amendement vise à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui permet aux esthéticiennes de pratiquer certains types de massages, en l’occurrence des « modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

Ce terme peut en effet notamment recouvrer les massages pour combattre la cellulite ou les jambes lourdes alors qu’actuellement, les esthéticiennes n’ont la possibilité que de pratiquer des effleurages sur le visage.

Aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice. Cette réglementation réserve aux seuls masseurs-kinésithérapeutes les actes de massage non thérapeutique, donc non prescrits par un médecin.

Il n’apparaît pas opportun de modifier la situation actuelle car la technique du massage implique, comme le note l’Académie de Médecine dans sa définition du massage, des phénomènes physiologiques complexes que la formation des esthéticiennes ne permet pas d’appréhender.