PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Ferry
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ARTICLE
I. – Compléter le I de cet article par les sept alinéas suivants :
« 3° L’article 787 B du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’un telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 euros.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La donation est effectuée à compter du 1er juin 2004 ;
2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;
3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.
Le plafond de 20 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II convient d’aller plus loin en matière de fiscalité patrimoniale/succession en allégeant davantage la fiscalité liée à ces opérations. Le cédant doit pouvoir transmettre à un membre de sa famille sans être pénalisé lourdement.
Aussi, le dispositif prévu par l’article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien de la consommation et de l’investissement se doit d’être pérennisé de manière définitive.
Les donations en numéraire aux enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, ou à défaut d’une telle ascendance, à un neveu ou une nièce, sont exonérées de droits d’enregistrement lorsqu’elles n’excèdent pas 20 000 euros par donateur (celui qui reçoit).
Une telle mesure serait de nature à alléger la fiscalité du patrimoine et participe à la facilitation des transmissions.